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Dépôt de marque en Europe : les étapes à suivre

Choisir un nom de marque ou simplement le nom de votre entreprise , c'est une étape très importante mais il est primordial de savoir comment le protéger.

Que votre marque soit déjà protégée dans le pays ou vous exercez votre activité ou que vous souhaitiez directement la protéger à l'échelle européenne,

Nous vous expliquons comment protéger sa marque en Europe ?


Le dépôt de votre marque dans le pays ou s'exerce votre activité doit constituer la première étape, qui n'est toutefois pas obligatoire mais qui vous permet de protéger votre savoir faire ou votre activité


La protection des marques est assurée en France par un dépôt auprès de l'INPI.

Si vous souhaitez une protection en Belgique, une marque Benelux est la solution toute désignée (il n'existe pas de «marque belge»). Elle vous donne des droits automatiquement en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.

La demande peut être déposée directement à l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (BOIP)

Si votre marque est déjà déposée en France, cela vous permet de bénéficier d'un droit de priorité. Il est également possible de protéger sa marque à l'étranger en effectuant un dépôt de marque international

On parle de « marque communautaire » pour parler d'une marque déposée sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne. La démarche se fait directement auprès de l'Office de l'harmonisation du marché intérieur (EUIPO), sur le site de l’organisme. Une fois déposée, la marque est protégée dans l'ensemble des pays membres de l'UE pour une durée de 10 ans. Passé ce délai, il vous faudra penser à renouveler la protection de votre marque

Avant de passer aux détails pratiques, intéressons-nous aux changements entrés en vigueur au 1er octobre 2017 dans ce domaine :

  • L'exigence d'une représentation graphique n'est plus obligatoire. Ainsi, la marque peut être déposée sous n'importe quelle forme ;

  • L'émergence d'un nouveau type de marque : les marques de certification de l'UE, qui visent à garantir que les produits respectent un certain nombre de normes ;

  • De nouvelles procédures visant à simplifier les démarches de certification, avec notamment la certification en ligne et la possibilité de transmission et de consultation de preuves en ligne.

 

Formalités préalables au dépôt de marque en Europe

 

Le formulaire de demande est à compléter en ligne, sur le site de l'EUIPO.

Le titulaire de la marque doit décliner son identité de propriétaire. Il peut s'agir d'une entreprise ou d'une personne physique. La marque doit être clairement représentée et les produits ou services doivent être définis et détaillés dans la demande.  Dans un premier temps, le site propose une liste de contrôle, qui vise à éviter un rejet de la demande. En effet, la présence d'une demande de marque pour le même nom ou l'absence de caractère distinctif sont les deux premières causes de rejet des demandes. Sachez qu'en cas de rejet, aucun remboursement ne sera effectué.

Ainsi, il faut impérativement effectuer une recherche de disponibilité ou recherche d'antériorité préalablement à toute démarche de dépôt de marque, afin de s'assurer de son originalité. C’est l’une des raisons pour lesquelles il peut être intéressant de passer par un professionnel du dépôt de marque pour préparer celle-ci en toute rigueur et éviter ce genre de désagrément.



REFERENCES LEGALES CONCERNANT LE DEPÔT DES MARQUES



TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES ET INSTITUTIONNELLES

Article 1.1 Expressions abrégées

Aux fins de la présente convention, on entend par:

  • Convention de Paris: la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883;

  • Arrangement de Madrid: l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891;

  • Protocole de Madrid: le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 27 juin 1989;

  • Arrangement de Nice: l’Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et services aux fins de l’enregistrement des marques;

  • Arrangement de La Haye: l’Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925;

  • Règlement sur la marque de l’Union européenne: le Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (texte codifié);

  • Marque de l’Union européenne: une marque de l’Union européenne, telle que visée dans le Règlement sur la marque de l’Union européenne;

  • Législation de l’Union: la législation de l’Union européenne;

  • Règlement sur les dessins ou modèles communautaires: le Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires;

  • Accord ADPIC: l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce du 15 avril 1994; annexe 1C à l’Accord instituant l’Organisation mondiale du Commerce;

  • Bureau international: le Bureau international de la propriété intellectuelle, tel qu’institué par la Convention du 14 juillet 1967 instituant l’Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle. Article 1.2 Organisation

  1. Il est institué une Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), dénommée ci-après “l’Organisation”.

  2. Les organes de l’Organisation sont:a. le Comité de Ministres visé au Traité instituant l’Union Benelux, dénommé ci-après “le Comité de Ministres”; b. le Conseil d’Administration de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), dénommé ci-après “le Conseil d’Administration”;c. l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), dénommé ci-après “l’Office”.

Article 1.3 Objectifs

L’Organisation a pour mission:

a. b. c.d,


l’exécution de la présente convention et du règlement d’exécution;la promotion de la protection des marques et des dessins ou modèles dans les pays du Benelux;l’exécution de tâches additionnelles dans d’autres domaines du droit de la propriété intellectuelle quele Conseil d’Administration désigne;l’évaluation permanente et, au besoin, l’adaptation du droit Benelux en matière de marques et de dessins ou modèles, à la lumière, entre autres, des développements internationaux et communautaires.


TITRE II: DES MARQUES

Chapitre 1. Validité d’une marque

Article 2.1 Signes susceptibles de constituer une marque

Peuvent constituer des marques tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme d’un produit ou de son conditionnement, ou les sons, à condition que ces signes soient propres à:

  1. distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises; et

  2. être représentés dans le registre d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à leur titulaire.

Article 2.2 Acquisition du droit

Sans préjudice du droit de priorité prévu par la Convention de Paris ou du droit de priorité résultant de l’Accord ADPIC, le droit exclusif à la marque en vertu de la présente convention s’acquiert par l’enregistrement de la marque, dont la demande a été effectuée en territoire Benelux (marque Benelux) ou résultant d’un enregistrement auprès du Bureau international (marque internationale) dont la protection s’étend au territoire Benelux.

Article 2.2bis Motifs absolus de refus ou de nullité

1.

Sont refusés à l’enregistrement ou sont susceptibles d’être déclarés nuls s’ils sont enregistrés:

  1. les signes qui ne peuvent constituer une marque;

  2. les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

  3. les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci;

  4. les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;

  5. les signes constitués exclusivement:

  6. par la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature même du produit;

  7. par la forme ou une autre caractéristique du produit qui est nécessaire à l’obtention d’un résultat technique;

  8. par la forme ou une autre caractéristique qui donne une valeur substantielle au produit;

  9. les marques qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs d’un des pays du Benelux;

  10. les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple, sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service;

  11. les marques qui, à défaut d’autorisation des autorités compétentes, sont à refuser ou à invalider en vertu de l’article 6ter de la Convention de Paris;

  12. les marques exclues de l’enregistrement en application de la législation de l’Union ou du droit interne d’un des pays du Benelux, ou d’accords internationaux auxquels l’Union européenne est partie ou ayant effet dans un pays du Benelux, qui prévoient la protection des appellations d’origine et des indications géographiques;

  13. les marques exclues de l’enregistrement en application de la législation de l’Union ou d’accords internationaux auxquels l’Union européenne est partie qui prévoient la protection des mentions traditionnelles pour les vins;

  14. les marques exclues de l’enregistrement en application de la législation de l’Union ou d’accords internationaux auxquels l’Union européenne est partie qui prévoient la protection des spécialités traditionnelles garanties;


 
 
 

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